TRICHOLOMA ÉQUESTRE  et APPARENTES  

JORF n°142 du 20 juin 2004 page 11099.  Texte n° 9 .
ARRÊTÉ:
Arrêté du 16 juin 2004 portant suspension d'importation et de mise sur le marché du tricholome équestre et ordonnant son retrait 
NOR: ECOC0400035A

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5 et R. 223-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 octobre 2003, considérant que :
- les données toxicologiques disponibles sur le tricholome équestre et ses apparentés sont à ce jour très fragmentaires ;
- les cas cliniques observés ont été clairement imputés à une consommation excessive de tricholome équestre sans qu'il ait pu être déterminé de dose toxique, cliniquement ou expérimentalement, après une prise unique ou répétée ;
- les données disponibles ne permettent pas de fixer de dose tolérable ;
Considérant que le champignon tricholome équestre a provoqué entre 1992 et 2000 douze cas de rhabdomyolise aiguë, dont trois cas mortels, et que ceux-ci résultent d'une consommation répétée et en grande quantité de ce champignon ;
Considérant que, sur le plan botanique, il n'existe pas actuellement de consensus pour déterminer si Tricholoma auratum, Tricholoma equestre et Tricholoma flavovirens forment une seule et même espèce ou sont des variétés proches, connues sous le nom de tricholome équestre ;
Considérant l'avis de l'AFSSA du 13 octobre 2003 qui recommande que « des mesures soient envisagées pour que ce champignon ne puisse plus être proposé à la consommation sous quelque forme que ce soit » ;
Considérant que le tricholome équestre est présent sur le marché à l'état frais ou transformé ;
Considérant que le tricholome équestre ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des conditions normales d'utilisation et qu'il en résulte un danger grave ou immédiat,
Arrêtent :

Article 1

L'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux du tricholome équestre (Tricholoma auratum, Tricholoma equestre et Tricholoma flavovirens) à l'état frais ou réfrigéré, communément appelé « bidaou », « jaunet », « chevalier » ou « canari », sous quelque forme que ce soit, est suspendue pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.
A l'importation, les opérateurs concernés devront produire un document attestant l'absence de ce champignon.

Article 2

Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent et à leur destruction.

Article 3

Les frais afférents aux dispositions du présent arrêté sont mis à la charge du responsable de la mise sur le marché.

Article 4

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2004.